Décret n°69-191 du 24 février 1969 PORTANT MODIFICATION DU D Art. Annexe art. 41
Section V : De l'Assemblée générale.
Les délibérations de l'Assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'Assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Ils sont signés par les membres du bureau.
Les copies ou extraits des procès-verbaux à produire en justice sont valablement certifiés par le Gouverneur ou par le secrétaire de l'Assemblée.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1993-10-15